Registre des mesures. Plans de gestion III (2022/2027) - Wallonie
Programme de mesures Troisièmes Plans de gestion – RW Fiche explicative de la mesure Statut de la mesure Complémentaire Référence 22_03 DCE_PG3 © SPW Environnement/DEE – V1.2 1 Intitulé Rendre plus cohérente la politique d'aménagement du territoire avec la gestion de l'eau : conditionner les implantations de zonings et d'entreprises aux objectifs environnementaux de la DCE Objet Cette mesure vise à améliorer la prise en compte des objectifs et des mesures de mise en œuvre de la DCE dans les décisions d'aménagement du territoire. Il s'agit plus spécifiquement d'éviter de compromettre certains objectifs environnementaux relatifs aux masses d'eau en améliorant l'intégration des principes de la DCE dans les procédures relatives aux différents schémas, permis et autres instruments instaurés par le CoDT. Il s'agirait pour cela de mettre à disposition des porteurs de projet et autorités compétentes des outils, des guides, des données ou des indicateurs suffisamment précis qui seront développés dans le cadre du PGDH3 (diffusion d'états ou d'informations plus précises sur les masses d'eau, analyses des pressions sur ces masses d'eau adaptées à l'échelle du plan, du schéma ou du projet, validation de la compatibilité des usages ou des utilisations prévues du territoire avec les objectifs et mesures environnementales de la DCE). L'objectif est donc d'améliorer les processus de planification territoriale ou d'octroi d'autorisations via une meilleure définition de mesures, de conditions ou de charges d'urbanismes associées au développement d'activités dont les impacts seraient, à terme, susceptibles de dégrader la qualité d'une masse d'eau (ou susceptibles d'amenuiser les efforts déjà réalisés pour atteindre le "bon état"). Motivation La DCE ayant pour principal objectif de reconquérir le "bon état" des masses d'eau de surface et souterraines, sa mise en œuvre implique inévitablement une diminution des pressions anthropiques sur les ressources en eau. Il s'agit dès lors de ne pas accentuer certaines dégradations actuelles de l'état des masses d'eau (qu'il s'agisse d'un "bon état" déjà atteint, ou de niveaux d'état inférieurs) en limitant notamment certains flux de contaminants qui pourraient les atteindre ou en régulant les prélèvements qui impacteraient les eaux souterraines ou les débits des cours d’eau Il s'agit aussi d'éviter certains choix urbanistiques ou programmes territoriaux peu opportuns puisqu'ils conduiraient, à terme, à une augmentation trop forte des pressions sur ces masses d'eau. L'objectif de la présente mesure est donc d'améliorer la prise en compte des principes de la DCE dans les politiques de développement territorial, via une analyse plus fine des impacts potentiels de certains schémas, plans ou projets d'aménagement du territoire susceptibles d'aboutir à l'implantation de nouvelles zones résidentielles, zonings, ou entreprises rejetant des substances polluantes vers le réseau hydrographique ou les nappes d'eau souterraine, ou augmentant les prélèvements. Le CoDT ne prévoit pas de consultation systématique du SPW ARNE dans le cadre de la mise en œuvre de ses différentes procédures ou instruments. L'avis du SPW ARNE est néanmoins très régulièrement sollicité par les acteurs ou autorités compétentes confrontés à l'élaboration d'un schéma territorial, à une demande de modification du plan de secteur ou à une demande de permis impliquant de potentiels impacts sur une ou plusieurs masses d'eau. Ces consultations permettent désormais de dresser un bilan et d’envisager certaines pistes d’amélioration. La mise à disposition de documents suffisamment précis ou d'approches contextuelles intégrant les objectifs à l'échelle de ces masses d'eau permettraient notamment une meilleure prise en compte des exigences européennes et wallonnes en matière de préservation de ces ressources. L'utilisation de données régulièrement actualisées en amont de ces futurs schémas, plans ou projets et la diffusion d'informations contextualisées à l'échelle de la masse d'eau permet d'éviter toute découverte trop tardive de contraintes environnementales fortes ; ces dernières étant susceptibles de peser très lourd pour un porteur de projet ou une entreprise. Il s'agit donc de mettre davantage en perspective les besoins, les potentialités mais également les contraintes ou les vulnérabilités du territoire en matière de masse d'eau. Le cas particulier des modifications hydromorphologiques pourrait par ailleurs être traité via la procédure de mise en œuvre de l'article 4.7 de la Directive.
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