Registre des mesures. Plans de gestion III (2022/2027) - Wallonie
Programme de mesures Troisièmes Plans de gestion – RW Fiche explicative de la mesure Statut de la mesure Base Référence 29_03 DCE_PG3 © SPW Environnement/DEE – V1.2 1 Intitulé Couvert végétalisé le long des cours d'eau : mise en place en 2021 Objet Au 1er octobre 2021, dans les parcelles de cultures situées le long des cours d'eau, une bande végétalisée d'une largeur de 6m doit être implantée à partir de la crête de berge. Motivation L'étude Walot de 2017 reprend les principaux effets bénéfiques attendus en terme de baisse du ruissellement vers le réseau hydrographique suite à la mise en place d'une bande végétalisée: baisse significative moyenne des flux estimée à 60% (dépendant de la largeur de la bande, du type de couvert, etc.), en particulier sur le phosphore dissous et les dérives de pulvérisation de pesticides. Pour l'azote, l'abattement peut aussi être du même ordre mais uniquement en cas de sol saturé en eau. Les conditions météorologiques et les caractéristiques propres à chaque parcelle (présence de drain, pente, taille de la parcelle, fauche précoce, tassement du sol, etc.) peuvent réduire l'efficacité de ces bandes enherbées, justifiant la mise en place d'autres mesures afin d'atteindre les objectifs environnementaux de la DCE. Le décret du 2 mai 2019 relatif à la protection de la ressource précise à l'article 3 que "lorsqu'une terre de culture borde un cours d'eau, un couvert végétal permanent, composé de végétation ligneuse ou herbacée, est respecté sur une largeur de 6 m à partir de la crête de berge". L'alinéa 4 du présent article ne s'applique pas aux parcelles exploitées en culture biologique telle que définie par l'article 3, 10°, du Code wallon de l'Agriculture." Le 5 décembre 2019, l'arrêté du Gouvernement wallon précise que le décret ci-dessus est d'application au 1er octobre 2021. Mise en œuvre Un groupe de travail visant à préciser quelques notions du décret du 2 mai 2019 est en place depuis 2020. La présence du couvert végétal permanent doit être effective au 1er octobre 2021. Les effets sur la qualité des eaux de surface peuvent donc être attendus dès 2022. Concernant le régime d'indemnité, la conclusion principale du GT est que le montant total d'indemnisation, estimé à moins de 500 000 euros annuels (pour 2 500 ha), ne se justifie pas en comparaison des coûts administratifs de gestion des primes (avec des montants par agriculteur très faibles) Etape(s), publics cibles et objectifs de communication Calendrier prévisionnel 1 Mise en œuvre effective le 1er octobre 2021 2021 Opérateur(s) Agriculteurs Partenaire(s) Impact(s) Echelle(s) Toutes les parcelles de culture bordant les cours d'eau en Wallonie. Source de financement Moyens requis Aspects légaux
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