Registre des mesures. Plans de gestion III (2022/2027) - Wallonie

Programme de mesures Troisièmes Plans de gestion – RW Fiche explicative de la mesure Statut de la mesure Complémentaire Référence 22_03 DCE_PG3 © SPW Environnement/DEE – V1.1 2 Le but est d'éviter que les objectifs environnementaux relatifs aux masses d'eau soient examinés trop superficiellement ou trop tardivement lors des différentes étapes d'élaboration des plans et projets (notamment dans le cadre de demandes de permis qui seraient introduites consécutivement à une décision prédestinant déjà la partie du territoire concernée au développement d'activités économiques ou industrielles malgré une très forte vulnérabilité des ressources dans la proximité immédiate du projet). Négliger les objectifs environnementaux fixés par la DCE peut amener à des conséquences financières lourdes qui seraient dans ce cas assumées par les entreprises contraintes à une mise aux normes de leurs installations non prévues. Pour éviter cet écueil, il s'agirait notamment de diffuser des états plus détaillés pour certaines masses d'eau ou de souligner davantage les objectifs de réductions d'émission de polluants. Cette confrontation plus directe de l'état et des pressions potentielles résultant de futurs choix d'affectation du territoire (bénéfique aux phases d'évaluation des incidences environnementales prévues par le CoDT) s'inscrit bien dans les objectifs du CoDT puisque ce dernier vise à assurer "un développement durable et attractif du territoire". Ce code ambitionne d'ailleurs de rencontrer ou d'anticiper de façon équilibrée les besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités territoriales, ainsi que de la cohésion sociale (art. D.I§1). Mise en œuvre Un groupe de travail réunissant les principales Directions générales du SPW concernées par cette thématique très transversale par définition aura pour but d'identifier les liens à établir au sein de la législation régionale pour mettre en évidence les possibilités de prise en compte des objectifs de la DCE. Les thématiques suivantes peuvent faire l'objet d'analyses afin d'envisager une intégration des objectifs de la DCE dans les implantations d'activités industrielles : - Intégration de l'état des masses d'eau de surface et souterraines dans les critères de sélection des sites envisagés d'implantation de zonings (lors des révisions de Plan de secteur, ou lors des élaborations de schémas de développement pluricommunaux, communaux ou d'orientation locale ?) - Evaluations précises des états écologique et chimique des masses d'eau de surface et des états quantitatif et chimique des masses d'eau souterraines au droit des sites prévus d'implantation - Estimation de "quotas" possibles par paramètre physico-chimique et chimique compatibles avec de futures émissions, ne compromettant pas l'atteinte des objectifs environnementaux et ne dégradant pas les états initiaux. - Dans les RIE tels que prévus dans le CoDT par l'art. D.VIII 27 et le chapitre 2, les objectifs environnementaux de la DCE ainsi que ceux fixés par les futurs PGDH3 doivent clairement être pris en compte. Etape(s), publics cibles et objectifs de communication Calendrier prévisionnel 1 Lancement du GT 2023 Opérateur(s) SPW ARNE-DEE, SPW TLPE, Intercommunales de développement, UVCW, Pôle environnement Partenaire(s) Impact(s) Echelle(s) Source de financement Moyens requis Aspects légaux

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